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INFORMATION

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Instituée par l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, l’insinuation, autrement nommée insinuation judiciaire, n’est appliquée à l’origine qu’aux seules donations entre vifs. L’accomplissement de cette formalité s’effectue au greffe des tribunaux royaux. Les registres correspondants sont conservés dans la série B des Archives départementales (Cours et juridictions avant 1790).

Par un édit de décembre 1703, l’insinuation est étendue à un grand nombre d’autres actes et confiée dès octobre 1704 aux bureaux du contrôle des actes, sous la dénomination d’insinuation suivant le tarif.

Le montant des droits à acquitter étant différent selon qu’il s’agisse de biens immeubles ou non, cette formalité se divise en trois sous-ensembles :

  • les actes ou contrats relatifs aux contractants ou à leurs biens ;
  • les mutations de propriété à titre onéreux de biens d’immeubles, assujettis à un droit de 1 %, le centième denier (voyez la présentation de ce registre). Cette formalité donne lieu dès 1705 à un enregistrement distinct de l’insinuation dans de nombreux bureaux du ressort du futur département du Finistère ;
  • les donations de biens meubles et immeubles, les substitutions et exhérédations [action de déshériter]. À compter du 1er juillet 1731, l’insinuation de cette catégorie d’actes est à nouveau confiée aux greffes des juridictions royales.

Aucun délai de rigueur n’est exigé dans un premier temps pour cette formalité. Cependant, à compter du 1er janvier 1706, les notaires qui reçoivent des actes sujets à l’insinuation sont tenus de les faire insinuer en même temps qu’ils les font contrôler, c’est à dire dans les quinze jours qui suivent la rédaction de l’acte.

L’insinuation suivant le tarif doit être accomplie au bureau du domicile des parties pour les actes relatifs aux personnes et au bureau de la situation des biens pour les actes relatifs aux biens.

Si le bureau compétent pour recevoir l’insinuation est le même que celui compétent pour le contrôle (c’est à dire au bureau le plus proche du lieu de résidence du notaire passeur de l’acte) les deux formalités s’effectuent en même temps. Lorsque les bureaux compétents sont différents pour l’insinuation et le contrôle, le commis du bureau où a lieu le contrôle :

  • inscrit normalement le contrôle sur son registre ;
  • transmet au commis du bureau compétent pour l’insinuation, les indications nécessaires à son inscription dans ce bureau ; 
  • ce commis appose en marge de l’extrait de l’acte transcrit, l’indication « renvoi de », suivi du nom du bureau d’où proviennent les indications.

Les actes soumis à l’insinuation sont également soumis au contrôle des actes (voyez la présentation de ce registre). 

Typologie et contenu

L’insinuation est une formalité qui consiste en une transcription in extenso pour les donations (de 1703 à 1731) ou en une analyse, souvent sommaire, pour les autres actes. Les inscriptions sont effectuées dans l’ordre chronologique des arrivées.

Dans quelques bureaux, certains actes ont été transcris ou analysés dans un registre particulier. C’est le cas à Landerneau pour les contrats de vente, lettres de chancellerie et sentences entre 1710 et 1715. C’est également le cas à Saint-Renan pour les donations, émancipations et renonciations à succession entre 1706 et 1720.

Exemple

Extrait insinuation suivant le tarif. Bureau de Carhaix. Cote d’archives : 8 C 3/10

Transcription :

Du 2 mai 1752

Insinué un contrat de mariage passé entre Joseph Le Postollec et Catherine Lancien, demeurant au village de Kergariou, paroisse de Plounévézel, par lequel Maurice Lancien le Vieux, oncle de ladite Lancien et Maurice Lancien le Jeune, frère de ladite Lancien s’obligent de lui payer pour dot la somme de deux cent soixante-dix livres. Les biens dudit Postollec non spécifiés ni désignés. Par acte au rapport de Le Campion, notaire royal à Carhaix en date du 26 avril dernier. Contrôlé ce jour en ce bureau. Reçu trois livres cy  3 L