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INFORMATION

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Registres de formalités : déclarations de mutation par décès

 

Cette formalité prend la suite du centième denier d’Ancien Régime. 

Elle est élargie à l'ensemble des successions et non plus seulement aux successions collatérales comme c'était le cas avant la Révolution. La règle s’applique à toutes les successions ouvertes par mort naturelle, mort civile ou absence.

Les registres sont dotés d’un cadre pré-imprimé dès l’an VII (1798-1799). 

Les déclarations y sont effectuées dans l’ordre chronologique des arrivées.

À compter de 1898, ces registres sont remplacés par des classeurs où sont insérés des formulaires de déclarations transcrits par le receveur et signés par les héritiers, donataires ou légataires.

 

Contenu

Il varie selon l’époque.

  • le numéro d’ordre, la date et la nature (directe, collatérale) de la déclaration de succession.
  • les noms, prénoms, professions, domiciles des déclarants et leurs liens de parenté avec le défunt.
  • les nom, prénom, âge, profession, date et lieu de décès du défunt.
  • la nature de la succession (meuble et immeuble), sa consistance, son revenu, le capital qui en découle.
  • les droits d'enregistrement et de succession à régler.
  • diverses observations (renvois vers le sommier douteux, le sommier certain, celui du répertoire général du bureau à partir de 1866 ; vers les tables des décès, des acquéreurs et des vendeurs ; vers d’autres bureaux…) et mentions (références d’un éventuel divorce, nature et référence – le cas échéant – d’un contrat de mariage ; omissions ; observations des agents de contrôle…).

  • la date et le numéro d’ordre de la déclaration de succession.
  • la référence à la table des décès.
  • la référence de la quittance.
  • la référence du compte au répertoire général du décédé et de son conjoint.
  • les nom, prénom, âge, profession, date et lieu de décès du défunt.
  • les noms, prénoms, professions, domiciles des déclarants et leurs liens de parenté avec le défunt.
  • la nature de la succession (meuble et immeuble), sa consistance, son revenu, le capital qui en découle.
  • les droits d'enregistrement et de succession à régler.
  • la liquidation de l’impôt par le receveur.
  • diverses observations des agents de contrôle.
  • diverses mentions (nombre d’enfants…).

Intérêt

Postérieurement au 1er janvier 1866, lorsque les bulletins mobiles ne sont pas disponibles, il est possible d’y retrouver la référence d’une personne au sommier du répertoire général (numéro de volume, numéro de case) et d’accéder ainsi à l’ensemble de son compte.

Délai d’enregistrement

Il varie selon le lieu du décès de celui dont on recueille la succession.

  • pour la France : six mois à compter du décès.
  • pour un pays européen : huit mois.
  • pour l’Amérique : une année.
  • pour l’Afrique ou l’Asie : deux années.

S’agissant des décès à l’étranger, les délais sont tempérés par une disposition de la loi du 22 frimaire an VII (12 décembre 1798) qui précise dans son article 24 : « si avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations de succession…les héritiers prennent possession des biens, il ne restera d’autre délai à courir pour passer déclaration, que celui de six mois, à compter du jour de la prise de possession ».

Lieu d’enregistrement

Il varie selon la nature des biens concernés.

  • Biens immeubles : ils sont déclarés au bureau de la situation des biens.
  • Biens meubles : ils sont déclarés au bureau dans le ressort duquel les biens se trouvaient au décès de l’auteur de la succession.
  • Rentes et autres biens meubles sans assiette déterminée au décès de l’auteur de la succession : ils sont déclarés au bureau dont dépend le domicile du décédé.