Les documents La présentation qui suit est volontairement limitée aux principaux actes et répertoires, ainsi qu’à quelques documents complémentaires utiles à la recherche conservés dans la sous-série 4 E. Documents principaux La minute La minute est le nom donné à l’original d’un acte notarial. Si la forme d’une minute varie sensiblement selon l’époque de sa rédaction, certains de ses éléments demeurent cependant intangibles (date, nature et objet de l’acte, noms et signatures des parties, nom, résidence et signature du notaire, mention d’enregistrement ou de contrôle…). Établies le plus souvent sur feuilles volantes, les minutes sont par la suite enliassées chronologiquement et ordonnées par année, constituant ainsi le minutier de l’étude. Ces actes sont rédigés en diverses circonstances et concernent souvent l’activité économique : contrats de vente, baux, adjudications, échanges, opérations de crédit (rentes, quittances, obligations, prêts mutuels, reconnaissances de dettes), actes de sociétés et d’associations, dépôts de pièces, bornages, mitoyennetés et servitudes… la personne ou la famille : promesses et contrats de mariage, donations entre époux, testaments, inventaires après décès, successions, donations, partages, tutelles et curatelles, actes de notoriété, tirages au sort, contrats d’apprentissage... Langue de rédaction Les minutes sont rédigées en langue française, conformément à l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, même si, jusqu'au début du XIXème siècle en Basse-Bretagne, de nombreuses affaires se traitent avec "explications en breton", langue alors familière à bien des notaires. Certains d’entre eux continueront, jusqu’au début du XXème siècle, à insérer ponctuellement du breton dans leurs actes (des testaments de clients monolingues, notamment), ou à l’utiliser à haute voix, en concomitance du français, devant les contractants lors de la lecture finale du document. Signatures En vertu d’une ordonnance de janvier 1561, la minute doit être revêtue des signatures des parties. Le notaire rédacteur de l'acte (dit notaire principal, rapporteur, instrumenteur, registrateur ou receveur) signe en bas à droite et le notaire qui – le cas échéant – sert de témoin (dit notaire secondaire), en bas à gauche. Conservation et établissement de copies Antérieurement à la loi de ventôse an XI (mars 1803), lorsque deux notaires rédigent un acte commun, c'est le notaire rapporteur qui garde la minute. Dans les contrats de mariage, l'usage veut que ce soit le notaire de la future épousée qui la verse à son minutier. Dans le cas des contrats de vente, elle reste en possession du notaire de l'acquéreur. La minute a valeur probatoire et doit réglementairement être conservée 75 ans après sa rédaction par le notaire rédacteur puis par ses successeurs, avant d’être versée aux Archives départementales pour une conservation définitive. À partir de l’orignal conservé dans ses archives, un notaire peut établir des copies authentiques qu’il remet aux parties concernées. Ces actes, appelés grosses ou expéditions, sont considérés comme des archives privées puisque détenus par les parties contractantes. L’extrait, pour sa part, consiste en une transcription partielle d’une copie authentique. Malgré leur statut d’archives privées, ces divers documents se retrouvent parfois dans nos fonds d’archives publiques, en regard de la minute originale ou à sa place si elle est manquante. Le cas particulier du brevet Dans la loi de ventôse an XI (mars 1803) la minute est distinguée de l’acte passé en brevet. Les notaires ne sont pas tenus de passer en minutes les actes dits « simples » comme les certificats de vie, procurations, notoriétés, quittances, arrérages de pensions et rentes,… La rédaction de ces actes sous forme de minutes est possible mais s’ils les établissent sous forme de brevets, les notaires n’ont pas pour obligation de les conserver. En effet, contrairement à la minute, l’original de l’acte passé en brevet, signé selon les cas entre les parties ou par le notaire seul, est remis aux parties contractantes. L'acte ne sera par conséquent retrouvé dans le minutier que si le notaire en a conservé et classé lui-même une copie. S'ils ne sont pas conservés dans le minutier, ces différents actes sont cependant obligatoirement inscrits au répertoire. Présentation illustrée d'un acte Fichier Accéder à la présentation illustrée d’un acte notarié du début du XXe siècle (.pdf - 949.56 Ko) Le répertoire L’accès aux minutes et brevets (s’ils sont présents dans les fonds) est facilité par l’existence d’un répertoire tenu réglementairement depuis 1791. Les actes passés par le notaire en son étude y sont inscrits chronologiquement de façon journalière. Le répertoire prend la forme d’un registre ou d’un cahier visé, coté et paraphé par le président du tribunal civil du ressort de l'étude. Depuis l’an VII, il est composé de plusieurs colonnes contenant des informations résumant l’acte : numéro d’ordre date nature de l’acte noms, prénoms et domicile des parties contractantes indication, situation et prix des biens date et références de l’enregistrement Des répertoires existent également pour la période de l’Ancien Régime. Ils ne sont pas structurés en cette forme normalisée qu’ils prendront à partir de l’an VII. Néanmoins, les éléments qui les composent sont assez similaires et consistent en un résumé plus ou moins détaillé de chaque acte (date, nature de l’acte, noms des parties contractantes, date et référence du contrôle et de l’insinuation). Depuis 1791, le répertoire doit être tenu en double exemplaire : Le premier est conservé à l’étude puis versé aux services d’Archives départementales en même temps que les minutes correspondantes. Peu utilisés par les notaires, ces documents sont en général mal conservés dans les études. Le second exemplaire doit être déposé chaque année au greffe du tribunal de grande instance du ressort de l’étude. Il sera également versé aux Archives départementales et pourra être consulté dans les fonds judiciaires, afin de combler une éventuelle lacune du versement des notaires. Présentation illustrée d'un répertoire Fichier Accéder à la présentation illustrée du contenu d’un répertoire (.pdf - 1.81 Mo) Documents complémentaires La table alphabétique des actes Il arrive parfois que le notaire tienne, à côté des répertoires, des tables alphabétiques de ses actes. Établies selon sa volonté, elles sont considérées comme des archives privées. Lorsque qu’elles sont versées aux Archives départementales, elles peuvent y compléter les répertoires ou en compenser l’absence. Si leur structure peut varier sensiblement d’une étude à une autre, ou selon l’époque de leur rédaction, leur contenu demeure assez constant. Elles livrent les mêmes informations que les répertoires, présentées cette fois dans l’ordre alphabétique de la clientèle de l’étude. On y retrouve ainsi pour chaque individu ou chaque famille : les noms, prénoms et domicile des parties le numéro, la date et la nature de l’acte passé plus rarement, des mentions de renvois vers certains registres de comptabilité. Présentation illustrée d'une table alphabétique Fichier Accéder à la présentation illustrée des tables alphabétiques des actes (.pdf - 3.55 Mo) Le grand livre Certains registres de comptabilité peuvent également pallier l’absence de répertoires dans la recherche des actes. Tenus règlementairement par les notaires, ils constituent également des archives privées. Le grand livre présente, par crédit et par débit, la situation comptable de chaque client vis-à-vis de l’étude. Chaque acte passé y est consigné et fait l’objet d’une transaction financière entre le notaire et son client. Comme pour les tables alphabétiques des actes, la présentation des grands livres peut varier d’une étude à une autre, mais reste dans l’ensemble assez similaire. On y trouve pour chaque client ou famille : la date de la recette ou de la dépense (qui correspond à la date de l’acte) le détail des opérations ou l’énoncé des actes et les mentions liées aux recettes et dépenses. Dans certains grands livres sont également mentionnés les numéros du répertoire des actes et des numéros de renvois vers d’autres registres de comptabilité (livre-journal, registre d’étude). Afin de faciliter l’accès aux grands livres, les études ont créé en parallèle de leur rédaction des tables alphabétiques d’accès pour chacun d’entre eux. Afin d’utiliser au mieux ces grands livres, il est conseillé de consulter au préalable les tables alphabétiques des grands livres correspondantes, lorsque celles-ci ont été versées aux Archives départementales. Présentation illustrée d'un grand livre Fichier Accéder à la présentation illustrée des grands livres (.pdf - 709.07 Ko) Comment effectuer une recherche ? Accès au formulaire de recherche Accès à l'état des fonds Foire aux Questions Notaires Ce que vous trouverez / Ce que vous ne trouverez pas Ce que vous trouverez Ce que vous ne trouverez pas Ce que vous trouverez Aux Archives départementales du Finistère vous trouverez : Des actes de plus de 75 ans passés dans le Finistère. Les mutations de propriété (achats, ventes, donations, échanges, dons et legs, partages, héritages…) Les décisions de la vie civile (contrats de mariage, tutelles et curatelles, testaments, donations entre vifs, reconnaissances de dettes,adoptions, partages de biens, reconnaissance de paternité ou de propriété…) Les contrats (baux de location, contrats de travail, contrats d’association, statuts d’entreprises, accords commerciaux, règlements de lotissement…) Des instruments de recherche : ils permettent de retrouver le fonds de l’étude du notaire (son minutier). Ce que vous ne trouverez pas Aux Archives départementales du Finistère vous ne trouverez pas : Les actes de moins de 75 ans passés dans le Finistère qui sont encore dans les études notariales. De très nombreuses minutes antérieures à la fin du XVIIIème siècle, en raison de la réglementation insuffisante, de la négligence des notaires ou de l'humidité des locaux affectés à diverses époques à la conservation des archives. Une partie des minutes et répertoires de quelques études brestoises, par suite des bombardements et du siège de la ville au cours de la seconde guerre mondiale. Une partie des répertoires non retrouvés au moment de la collecte. Les dossiers de clients, qui sont des archives privées, même si un certain nombre ont été déposés aux Archives départementales et sont consultables en série J. Les documents en version numérique (aucun document n’a été numérisé). Un filtre de recherche "nom de famille". Comprendre le classement des archives notariales La loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) sur la réforme du notariat donne juridiction cantonale aux notaires. Aux Archives départementales du Finistère, le classement a été fait dans l’ordre alphabétique des 41 cantons de cette époque et pour chaque canton, dans l’ordre alphabétique des premiers titulaires de l’an XI. Les actes de leurs prédécesseurs sont regroupés en tête de chaque étude ; ceux de leurs successeurs s’ordonnent dans l’ordre chronologique des versements effectués périodiquement aux Archives départementales par les notaires en activité. Une subdivision factice dans chaque canton, intitulée « Divers notaires », regroupe les minutes éparses provenant le plus souvent des juridictions d'Ancien Régime, de justices de paix ou de tribunaux civils. Le cadre cantonal d’exercice est resté en vigueur jusqu’à la réforme judiciaire de 1958. Chaque étude de l'an XI a reçu un numéro. Les cotes d’archives sont constituées de quatre éléments (sous-série, série, numéro de l'étude, numéro de l'article) : exemple 4 E 85/125, le chiffre suivant la lettre de la sous-série (4 E) étant le numéro de l'étude. Quelques repères géographiques Pour plus de facilité, le formulaire de recherche permet de filtrer la recherche par localité d'exercice du notaire et non par canton de l’an XI. Cependant, pour savoir à quel canton de l’an XI se rattache la commune d’exercice d’un notaire, le tableau suivant peut être consulté : Tableau de rattachement des localités aux cantons de l'an XI (.pdf - 661.01 Ko) Pour la période postérieure à l’an XI Le tableau ci-dessus indique, pour chaque localité, son canton de rattachement en l’an XI et énumère les cantons limitrophes de celui-ci à la même époque. Il comporte, si nécessaire, divers commentaires de géographie administrative. Pour la période antérieure à l’an XI En cas de recherches infructueuses dans les archives des études se rapportant à un canton donné (et tout particulièrement pour les localités périphériques de sa circonscription), le chercheur pourra étendre ses investigations aux actes des études situées dans les cantons limitrophes indiqués dans le tableau. Dans le cas des localités finistériennes situées en limite de département, il pourra également, le cas échéant, effectuer des recherches complémentaires dans les minutiers des départements des Côtes d’Armor, du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. Méthode de recherche Conseils pour trouver un actes notarié Recherche 1 Recherche 2 Recherche 3 Conseils pour trouver un actes notarié Pour mener à bien une recherche, vous devez idéalement disposer des quatre éléments suivants : le nom du notaire devant lequel l'acte a été passé le lieu d’exercice du notaire la date de l'acte (différente de la date d’enregistrement et/ou de transcription) le(s) nom(s) du/des contractant(s). À défaut, au moment où vous entamez votre recherche, vous pouvez vous trouver dans différents cas de figure présentés ci-dessous : Nom du notaire Lieu d'exercice Date de l'acte Contractants Exemples de recherche x x x x Recherche 1 x x x x x x x x Recherche 2 x x x x x x x x Recherche 3 x x x x x x x x x Recherche 1 Vous connaissez au minimum le nom du notaire et la date de l'acte C'est la recherche la plus aisée. Toutes les informations combinées vous permettent de trouver rapidement dans les instruments de recherche la cote de l'article à commander et à consulter en salle de lecture. Exemple : Vous recherchez un acte de vente entre madame Arzel veuve Croguennec et monsieur Conq dressé par Maître Pierre Marie Allain notaire à Ploudalmézeau le 2 février 1910. Dans le formulaire de recherche, il faut sélectionner les filtres suivants : Lieu : Ploudalmézeau Nom du notaire : Allain, Pierre Marie Type de document : minute notariale Dates exactes : 1910 Dans la liste des résultats, la cote 4 E 168/271 est à relever afin de commander et consulter la liasse contenant l’acte du 02/02/1910 : Voir l'acte recherché (.pdf - 773.09 Ko) Fichie Recherche 2 Vous connaissez le nom du notaire mais vous ne connaissez pas la date précise de l'acte Pour trouver la date de l'acte qui vous intéresse, vous devrez dépouiller les répertoires chronologiques appelés « répertoire d’officier public ministériel », dressés au jour le jour par les notaires, qui contiennent la liste de tous les actes (nature des actes, noms des parties, dates exactes). À partir de là, la recherche de la cote des articles à consulter se fait en suivant l'exemple de recherche 1. Il existe parfois des tables alphabétiques des actes. Elles permettent de retrouver directement le nom des parties, ainsi que la nature et les dates des actes passés. Exemple : Vous recherchez un acte de vente entre madame Arzel veuve Croguennec et monsieur Conq dressé par Maître Pierre Marie Allain notaire à Ploudalmézeau. Dans le formulaire de recherche, il faut sélectionner les filtres suivants : Lieu : Ploudalmézeau Nom du notaire : Allain, Pierre Marie Dates : 1910 Typologie : répertoire d’officier public ministériel Dans la liste des résultats, la cote 4 E 168/312 est à relever afin de commander et consulter le répertoire de Maître Allain englobant les années 1889 à 1913 : Voir l'extrait du répertoire (.pdf - 569.33 Ko) Une fois la recherche effectuée, se reporter à la recherche 1. Fichier Recherche 3 Vous ne connaissez pas le nom du notaire Votre recherche va être beaucoup plus longue car il vous faudra, pour trouver le nom du notaire et/ou les références de l'acte, effectuer des recherches préalables. Les archives notariales représentent en effet un tel volume de documents qu'il n'est pas possible d'envisager une recherche qui consisterait à dépouiller systématiquement les registres un à un. Il convient donc de faire appel à d'autres critères. Plusieurs pistes s'offrent à vous... Critères géographiques Si l'on sait qu'une famille est implantée depuis plusieurs générations dans une même zone géographique voire dans une même localité, on dispose d'une piste permettant de sélectionner une ou plusieurs études. On peut alors se reporter aux répertoires chronologiques. Il suffit alors de procéder en suivant l’exemple de recherche 2. Critères juridiques et fiscaux Pour l'Ancien Régime : les registres d'insinuations et de contrôle des actes L'insinuation est une formalité d'enregistrement par transcription, systématisée pour les donations entre vifs par l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) puis progressivement étendue à d'autres actes. Les registres d'insinuation classent les actes des notaires par lieu, puis par ordre chronologique. Toutefois, environ un acte sur dix seulement figure dans ces registres (série B). Le contrôle des actes, institué le 1er mai 1693, soumet tous les actes notariés à un enregistrement au bureau le plus proche. Les registres de contrôle des actes classent les actes par bureau de contrôle, puis par ordre chronologique. Tous les actes notariés y figurent ; c'est une source fiable (sous-séries 5 C-39 C). Ces deux types de registres indiquent (outre la nature de l'acte et le nom des parties), le nom du notaire et la date de l'acte. Il suffit alors de procéder en suivant l’exemple de recherche 1. Pour en savoir plus, consulter l’aide à la recherche Contrôle des actes. Après 1790 : les registres des hypothèques et de l'enregistrement Les archives des conservations des hypothèques (sous-séries 4 Q-8 Q) comprennent les registres de transcription. Ils ont l'avantage de rassembler, dans l'ordre chronologique, les transcriptions intégrales des actes relatifs à des transactions foncières ou immobilières situées dans l'arrondissement où est implantée la Conservation. Avantages : La recherche peut s’effectuer de deux manières : par le(s) nom(s) du/des contractant(s) ou par date Les hypothèques permettent de pallier les lacunes d’un minutier (mauvais état matériel du document, disparition, pertes liées aux catastrophes naturelles) Les documents couvrent une période allant jusqu’au 31/12/1955 Inconvénients : Les transcriptions concernent uniquement les mutations de propriété Les transcriptions ne comprennent pas les pièces annexées aux actes comme par exemple les plans. Si vous souhaitez les pièces annexées, il suffit alors de procéder en suivant l’exemple de recherche 1. Pour en savoir plus, consulter l’aide à la recherche Hypothèques. Exemples 1. Recherche au nom des contractants Vous recherchez un acte de vente d’un bien situé à Ploudalmézeau entre madame Arzel veuve Croguennec et monsieur Conq : au nom de Jeanne Arzel veuve Croguennec : Voir l'exemple illustré de recherche (.pdf - 1.53 Mo) au nom d'Auguste Conq : Voir l'exemple illustré de recherche (.pdf - 1.54 Mo) 2. Recherche par la date Vous recherchez un acte de vente du 2 février 1910 d’un bien situé à Ploudalmézeau entre madame Arzel veuve Croguennec et monsieur Conq : Voir l'exemple illustré de recherche (.pdf - 567.14 Ko) Les archives des bureaux de l'enregistrement (sous-série 3 Q et série W) prennent le relais du travail effectué sous l'Ancien Régime par le contrôle des actes. Implantés dans chaque canton, les bureaux enregistrent, moyennant la perception d'un droit, tout acte notarié intéressant un contribuable de leur ressort. Plusieurs types de registres existent : chronologiques (par date d'enregistrement) « actes civils publics » ; alphabétiques (table des vendeurs, table des acquéreurs, table des contrats de mariage...) ; chrono-alphabétiques « table des décès ». Avantages : La recherche peut s’effectuer de deux manières : par le(s) nom(s) du/des contractant(s) ou par date Le nom du notaire est mentionné. Cela permet de retrouver la minute de l'acte dans les fonds conservés en sous-série 4 E. Il suffit alors de procéder en suivant l’exemple de recherche 1 Tous les actes sont enregistrés (même les actes qui ne sont pas passés par le notaire « actes sous seing privé ») Tous les documents sont librement communicables au bout de 50 ans Inconvénient : Ils ne fournissent qu'un résumé des actes. Pour en savoir plus, consulter l’aide à la recherche Enregistrement. Exemple Recherche dans l’enregistrement d’un acte du 2 février 1910 comme acte civil public dans le bureau de Ploudalmézeau (3 Q 10837) : Voir l'exemple illustré de recherche. (.pdf - 369.02 Ko) Quelques trucs et astuces pour éclairer la recherche Quelques abréviations utiles concernant l’écriture des mois : 7bre = septembre / 8bre = octobre / 9bre = novembre / 10bre ou Xbre = décembre. Pour les actes passés au mois d’avril et d’août. L’écriture manuscrite de ces mois peut se ressembler. Si vous ne retrouvez pas un acte du mois d’avril là où il devrait être, pensez à vérifier le mois d’août de la même année, et inversement. Un notaire peut avoir exercé durant sa carrière dans plusieurs études et peut par conséquent être représenté à différentes reprises dans nos fonds, selon ses périodes d’exercice et les résidences de ses études successives. Certains notaires ont été mobilisés durant la première guerre mondiale. En leur absence un notaire intérimaire était souvent nommé pour recevoir les actes de leur étude. Le nom de ce notaire intérimaire et sa signature sont donc présents sur les actes qu’il a traités. Néanmoins, puisqu’il officie au nom du notaire mobilisé, les actes concernés sont classés au nom du notaire titulaire de l’étude. Toutes les minutes des notaires ne sont pas transcrites aux Hypothèques mais elles sont toutes envoyées à l’administration du Contrôle des actes (antérieurement au 1er février 1791) puis à celle de l’Enregistrement (postérieurement au 1er février 1791). Pour en savoir plus, consulter l'aide à la recherche Contrôle des actes et/ou l'aide à la recherche Enregistrement. Dans l’état des fonds, les noms des notaires dont les archives n’ont pas encore été versées sont suivis d’un astérisque. Exemple : Lozachmeur, Guy Louis Marie (1977-1990)* Sources complémentaires Aux Archives départementales du Finistère Série B Sous-séries 5 C à 39 C Sous-série 3 Q Sous-séries 4 Q à 8 Q Série J Série U Série B Série B - Cours et juridictions d'Ancien Régime Le chercheur y consultera notamment avec profit : de petits ensembles de minutes notariales, parfois complétés de quelques répertoires officiels. les registres des audiences solennelles (les plaids généraux) des différentes juridictions. Tous les officiers de la juridiction, parmi lesquels les notaires, sont tenus d'y assister sous peine d'amende. Ces registres indiquent leurs noms et prénoms. les registres d'insinuation où sont transcrites toutes les donations entre vifs. les inventaires après décès qui fournissent l'état des récolements effectués chez les notaires. plus généralement, l'ensemble de la série B, où sont rassemblées de nombreuses minutes, est par ailleurs à prendre en considération pour toute recherche qui aurait pour point de départ l'activité notariale avant la Révolution. Accéder à l’état des fonds de la série B. Sous-séries 5 C à 39 C Sous-séries 5 C à 39 C - Bureaux du contrôle des actes et droits joints En vertu d'un édit de mars 1693 la plupart des actes passés devant les notaires royaux, seigneuriaux ou apostoliques sont assujettis au contrôle à compter du 1er mai de la même année. Cette formalité est progressivement étendue à d'autres types d'actes, et notamment aux actes sous seing privé à compter du 1er janvier 1706, en application de l’édit d'octobre 1705. Les séries de registres qui composent ces sous-séries constituent un inventaire détaillé des actes passés dans le ressort de chaque bureau. Les recherches y sont plus rapides que dans les minutiers des notaires. Ils suppléent parfois les minutes perdues ou celles dont les notaires se dessaisissent au profit des parties (cas des brevets). Accéder à l'aide à la recherche Contrôle des actes. Sous-série 3 Q Sous-série 3 Q - Enregistrement Le service de l'enregistrement a pris la suite du contrôle des actes et droits joints (sous-séries 5 C-39 C), supprimé ou modifié par la loi des 5-19 décembre 1790. Implantés dans chaque canton, ses bureaux enregistrent, moyennant la perception d'un droit, tout acte notarié intéressant un contribuable de leur ressort. S'ils ne fournissent qu'un résumé de l'acte, la mention du nom du notaire permet de retrouver la minute de l'acte conservée dans la sous-série 4 E. Accéder à l’aide à la recherche Enregistrement. Sous-séries 4 Q à 8 Q Sous-séries 4 Q à 8 Q - Hypothèques Consulter notamment les registres des transcriptions. La transcription consiste dans la copie de tout acte translatif de propriété immobilière entre vifs ou à tout acte portant renonciation à ces droits, ou de tout jugement d'adjudication autre que celui rendu sur licitation (vente amiable ou volontaire d'un bien en indivision) au profit d'un cohéritier ou d'un copartageant. Elle a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble saisi, dans un délai de deux mois après la date des actes concernés. Accéder à l’aide à la recherche Hypothèques. Série J Série J - Archives d'origines privées Près de 50 notaires ont remis aux Archives départementales du Finistère leurs dossiers de clients ainsi que d'autres documents dont ils étaient dépositaires, leurs prédécesseurs ayant parfois exercé les fonctions de greffiers de juridictions, fabriciens de paroisses, maires, parlementaires, présidents de sociétés... En dehors des copies d'actes, aveux, titres de propriété et rentiers, ces dossiers renferment également des correspondances privées, des papiers relatifs à l'armée, la marine, la justice, la politique, le commerce et l'industrie, les transports, l'enseignement public ou privé, la vie religieuse, la vie rurale, la vie littéraire, les œuvres privées...etc. Il n'existe aucune obligation de versement dans un dépôt public d'archives des dossiers de clients d'un notaire puisqu'ils constituent ses archives privées. Ces dossiers, lorsqu'ils ont été confiés aux Archives départementales par certains notaires, sont réglementairement classés en série J. Ils sont un intéressant complément aux minutes et répertoires pour l'étude des familles, des propriétés... Accéder à l’état des fonds des archives privées. Les tableaux annuels des notaires conservés dans la sous-série 106 J (Fonds du notariat) sont numérisés : Consulter les tableaux annuels des notaires numérisés. Série U Série U - Justice Depuis 1791, les doubles des répertoires des notaires sont dressés en deux exemplaires. L'un reste à l'étude, l'autre est déposé au greffe du tribunal du ressort (tribunaux de district et civils durant la période révolutionnaire, puis, successivement à partir de 1800, tribunaux de première instance et de grande instance). Les fonds des Parquets renferment pour leur part des dossiers de nominations et prestations de serment de notaires, des dépôts des signatures, ainsi que d'éventuels dossiers de poursuites judiciaires engagées à l'encontre de notaires indélicats. Accéder à l’état des fonds de la série U. Aux Archives nationales Sous-série V1 - Institutions et personnels administratifs et judiciaires Grande Chancellerie : les collations d'offices de notaires royaux depuis 1675, permettent d'établir avec précision la généalogie de chaque étude royale. Le département de la Justice et de l’Intérieur des Archives nationales conserve au sein des fonds versés par le ministère de la Justice (Direction des affaires civiles et du sceau), des registres de nomination et de mutation de notaires des années 1800 à 1964 environ, pour tous les départements métropolitains. Consulter les registres numérisés sur le site des Archives nationales. En savoir plus Petit abécédaire des actes A B C D E F H I M N O P R S T V A Afféagement : concession d’une partie d’un domaine seigneurial (le fief), moyennant une redevance acquittée en nature ou en argent par le preneur. Aliénation : transfert de propriété par vente ou par échange. Aveu : description d’un fief qu’un vassal doit remettre à son suzerain quarante jours après lui avoir rendu « foi et hommage ». B Bail : cession par un propriétaire de la jouissance d’une chose pour un prix (loyer, rente en nature ou en argent) et pour un temps donné (3, 6, 9 années). Il peut être à ferme, à colonage, à cheptel, à convenant… Bornage : plantation de bornes pour la délimitation d’une propriété rurale. L’opération s’effectue habituellement en justice de paix aux XIXe et XXe siècles mais rien ne s’oppose à ce qu’elle soit traitée à l’amiable et consignée dans un acte notarié. Le bornage peut être complété d’un plan. C Cens : engagement d’un « tenancier » ou « censitaire » à régler une redevance annuelle, en nature ou en argent, à son seigneur. Compromis : règlement d’un litige par compensation ou indemnité, suite à un arbitrage extérieur. Congément : sortie des lieux d’un type de contrat très répandu au XVIIe siècle en Basse-Bretagne, particulièrement en Cornouaille et en Trégor, et toujours inscrit dans le Code rural français. Il est passé entre le propriétaire terrien, « le bailleur » ou « foncier », et son fermier, le « domanier », « colon » ou « convenancier ». Le premier possède les terres ainsi que les arbres des espèces nobles (hêtre…). Le second est propriétaire des « édifices et superfices », bâtiments, fossés et talus, ainsi que des arbres appartenant aux espèces non nobles. Lorsque le bailleur veut congédier le domanier, il doit faire réaliser une estimation des édifices et superficies matérialisée par un acte de « mesurage et prisage ». La somme estimée des « améliorations » apportées par le domanier doit alors être remboursée par le foncier au moment de la sortie des lieux ou congément. Constitut : obligation de servir une rente viagère ou perpétuelle. Contrat d’apprentissage : engagement d’un maître à enseigner son métier à un apprenti. Également dénommé brevet d’apprentissage. Contrat de mariage : fixation par de futurs époux du sort de leurs biens pendant leur mariage. Le contrat de mariage détermine le régime matrimonial applicable. Créance (ou créancée) : droit détenu par une personne, le « créancier », à l’encontre d’une autre, le « débiteur » qui lui doit la fourniture d’une prestation en nature ou en argent. Curatelle : désignation d’un curateur. Le régime s’applique à une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée dans les actes de la vie civile par un curateur. Le placé en curatelle est protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens. D Donation : aliénation faite à titre gratuit, soit entre vifs, soit par testament ; dans ce dernier cas, la donation devient un legs. Le don peut être alimentaire, manuel (objets mobiliers), par contrat de mariage, entre époux (et dans ce cas, peut être mutuel), déguisé, onéreux, rémunératoire, à cause de mort (et dans ce cas, approche de la disposition testamentaire). Donation-partage : fréquente en Bretagne, elle consiste dans la distribution des biens des parents avant leur décès. Ceux-ci se réservant parfois l’usufruit de la totalité ou d’une partie de leurs biens. Dans le cas d’une exploitation agricole, il peut s’agir d’une dépendance pour l’habitation, d’aliment pour le bétail… E Échange : troc d’un bien pour un autre entre deux ou plusieurs propriétaires. F Foi et hommage : prestation de serment de fidélité d’un vassal à son seigneur. La cérémonie solennelle originelle disparait progressivement sous l’Ancien Régime, au profit de l’établissement d’un simple acte notarié qui en tient lieu. H Hypothèque : droit accordé à un créancier par un emprunteur sur un bien immeuble appartenant à ce dernier. I Inventaire après décès : constat détaillé de l’existence, du nombre et de la nature des biens et des papiers d’un défunt (titres de propriété, contrats, dettes…), afin de garantir les droits des parties intéressées (l’époux survivant, des enfants mineurs, d’autres légataires, des créanciers…). M Mainlevée : levée des effets d’une saisie ou d’une hypothèque sur un bien. Marché : acte passé pour l’exécution de travaux ou de prestations. Minu : dénombrement décrivant les biens composant le fief : le détail des terres, le montant et la nature des rentes annuellement dues, la liste des corvées et obligations dont il est grevé. Le minu accompagne l’aveu. Mitoyenneté : constat de copropriété d’un mur, d’un talus, d’une haie, d’un fossé, d’un chemin, d’une cour… N Notoriété : déposition de témoins attestant un fait vrai, connu et constant (identification d’une personne décédée, changement d’état civil…). O Obligation : reconnaissance d’un emprunteur envers un créancier. P Partage : division entre plusieurs personnes d’un bien qu’elles possèdent (copropriétaires) ou dont elles héritent (cohéritiers) en commun. Possession : entrée effective en jouissance d’une propriété, d’une charge, d’un bénéfice, d’un héritage. Procuration : pouvoir donné par une personne à une autre afin d’agir à sa place dans une circonstance donnée. R Renable : autrement nommé « état de ferme », il est établi par des experts aux entrées et sorties de baux (de moulins, de métairies…). Les « manquements » ou « augmentations » sont souvent réglés directement entre le fermier sortant et le fermier entrant, hors l’intervention ou la présence du propriétaire. Dans le cas des moulins, il y a « petit renable » quand le fermier prend en charge les ustensiles mobiles (meules tournantes et roues) et « grand renable » lorsque le bailleur met à disposition du locataire les chaussées, vannes, déversoirs, canaux… Rente : engagement d’un emprunteur à rembourser son créancier de manière périodique. Retrait : action par laquelle on reprend un bien ou un droit que l’on avait aliéné. Sous l’Ancien Régime, il existe de nombreuses formes de retrait, les plus usuelles sont : le retrait censuel (droit du seigneur de récupérer une terre vendue dans sa mouvance en remboursant l’acquéreur dans le délai fixé par la coutume) ; le retrait lignager (droit coutumier qui autorise les parents du vendeur d’un bien foncier à le racheter dans le délai d’un an et un jour, au prix où il avait été vendu). Rôle d’armement : liste des membres composant l’équipage embarqué sur un bâtiment (cas des corsaires pour la guerre de course). Rôle d’imposition : liste des personnes assujetties à l’impôt, complétée du montant des sommes exigibles. Sous l’Ancien Régime, les rôles de ce type sont parfois dressés par les notaires, notamment pour les fouages, sur la déclaration des Généraux de paroisses. S Saisie : dépossession d’un débiteur d’un bien pour l’acquittement de sa dette. Servitude : charge pesant sur un immeuble au profit d’un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire. De passage, de surplomb, de vue…, elle résulte de la situation des lieux, de la convention entre propriétaires, de la loi. Société : groupement de plusieurs personnes qui décident de mettre quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices ou les pertes qui résulteront de leur activité. Une « société de ménage » est une association dans laquelle plusieurs agriculteurs mettent en commun leur matériel et leur travail dans l’exercice de leur profession. Subrogation de créance : transmission de créance par laquelle une personne se substitue à une autre. Le titulaire d’un droit de créance ou « subrogeant », transmet au bénéficiaire de la subrogation ou « subrogataire », la créance qu’il détient sur un tiers débiteur, appelé le « subrogé ». Succession : transmission de l’ensemble du patrimoine (biens, droits, actions) d’une personne décédée aux personnes appelées à hériter. Des particularités existent dans le régime successoral breton, telles que le privilège de juveignerie, applicable dans le règlement des successions des gens de petite condition, comme les quevaisiers et les tenanciers de domaine congéable. T Testament : acte dans lequel une personne exprime sa volonté quant à la disposition de ses biens après son décès. Le testament authentique ou solennel est dicté par son auteur à un notaire en présence de témoins ; le testament olographe est écrit de la propre main de celui qui rédige ses dernières volontés ; le testament mystique est remis clos, cacheté et scellé au notaire par son auteur. Transaction : acte qui règle un litige par compensation ou indemnité, sans arbitrage extérieur. Tutelle : charge civile accordée à un tuteur pour l’assistance, la protection juridique, l’administration des biens des mineurs et des malades mentaux hors d’état d’exercer leurs droits par eux-mêmes. V Vente : convention par laquelle une personne, le vendeur, cède, à une autre personne, l'acheteur, ses droits de propriété sur une chose ou une valeur lui appartenant. Elle peut s’effectuer de gré à gré, par adjudication publique. Sous l’Ancien Régime, elle faisait l’objet d’un constat de prise de possession par le nouveau propriétaire. En Bretagne, les « bannies » et « appropriements » consistaient en une publicité donnée à l’acte, généralement deux dimanches consécutifs, devant le peuple assemblé à la sortie de la grand-messe. La procédure était suivie d’une « prise de possession réelle, actuelle et corporelle » des lieux. Vente à réméré : cette vente avec faculté de rachat est la plus commune avant la Révolution. Elle consiste en une clause par laquelle le vendeur se réserve la reprise de la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais. La durée du réméré peut aller de quelques mois à plusieurs années. Le Code civil en a réduit la durée à cinq ans. Compétence territoriale des notaires Ancien Régime 1791-an XI (1802-1803) 1958 1964 1967 1971 1979 1986 1997 De nos jours Ancien Régime La question – complexe – du ressort légal d’exercice des notaires en Bretagne sous l’Ancien Régime n’est pas traitée dans cette aide à la recherche. Son étendue a pu fluctuer depuis les origines du notariat, selon l’époque, la réglementation (ducale, royale, du parlement de Bretagne), la pratique, la jurisprudence, la qualité des intéressés (notaires royaux, apostoliques, seigneuriaux), la nature des actes… À la fin du XVIe siècle cependant, le ressort d’une étude est normalement limité à la juridiction dont elle dépend : les notaires royaux exercent uniquement dans l’étendue des justices royales auprès desquelles ils sont établis ; les notaires seigneuriaux instrumentent à l’intérieur des limites de la seigneurie dont ils dépendent. Cette règle souffre cependant certaines exceptions qui concernent notamment : les notaires du Châtelet à Paris, dont la compétence peut s’étendre à l’ensemble du royaume ; les notaires apostoliques qui exercent parfois dans plusieurs évêchés mais sont pour ce faire tenus d’enregistrer leurs provisions à l’officialité de chaque diocèse. 1791-an XI (1802-1803) Dans un souci d’harmonisation de la profession, la loi du 6 octobre 1791, institue un corps unique de notaires publics. Le texte est complété par la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) qui précise, pour chaque département, le nombre de notaires et leur résidence. L’article 5 prévoit qu’ils exercent leurs fonctions dans l’étendue de l’arrondissement judiciaire de leur affectation, à savoir : pour les notaires « de première classe » installés dans les villes où siège un tribunal d’appel : le ressort de cette cour ; pour les notaires « de deuxième classe » installés dans les villes où siège un tribunal de première instance : le ressort de cette juridiction ; pour les notaires « de troisième classe » en résidence dans toutes les autres localités : le ressort de la justice de paix de rattachement – par conséquent, le canton. Il leur est défendu d’instrumenter hors de leur ressort, à peine de suspension provisoire, de destitution en cas de récidive et du règlement des dommages intérêts afférents (article 6 de la loi de ventôse). 1958 À la suite de la réforme judiciaire de 1958, un décret du 22 décembre de cette même année modifie la compétence territoriale des notaires. Ainsi : les notaires installés dans les villes où siège un tribunal d’appel peuvent exercer dans le ressort de cette cour ; les notaires installés dans les villes où est établi un tribunal de première instance, exercent dans l’étendue du ressort du tribunal de grande instance ; les notaires installés dans les autres communes exercent dans le ressort du tribunal d’instance. Lorsqu’un seul notaire réside dans le ressort d’un tribunal d’instance, les notaires exerçant dans les ressorts des tribunaux d’instance limitrophes relevant de la même cour d’appel, peuvent, concurremment avec lui et à charge de réciprocité, recevoir les testaments, les donations entre époux, les donations à titre de partage anticipé et dresser des inventaires. Par dérogation à ces dispositions les notaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent instrumenter : dans tout le ressort du tribunal de grande instance où ils résident ; dans les ressorts des tribunaux d’instance limitrophes de celui où ils sont établis et situés dans les départements visés. 1964 Ce dispositif est modifié comme suit par un décret du 9 janvier : les notaires installés dans les villes où siège un tribunal d’appel peuvent exercer dans le ressort de cette cour ; les notaires en résidence dans toutes les autres localités peuvent exercer dans l’étendue du département où est situé le siège de leur office. Les notaires peuvent également instrumenter dans les cantons limitrophes de celui où ils sont établis, quel que soit le ressort de cour d’appel dont ces cantons dépendent (cette possibilité peut toutefois être retirée ou limitée par décret à un ou plusieurs cantons). Par dérogation à ces dernières dispositions : les notaires résidant dans les ressorts des cours d’appels de Besançon et de Nancy ne peuvent instrumenter dans celui de la cour d’appel de Colmar ; les notaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exercent leurs fonctions dans l’étendue du département où est située leur résidence. Toutefois, ils ne peuvent pas instrumenter dans les ressorts des cours d’appel de Besançon et de Nancy. 1967 Un nouveau décret du 22 décembre reprend les termes du décret de 1964 mais introduit de nouvelles dérogations. Ainsi : les notaires résidant dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne peuvent instrumenter dans l’étendue de ces trois départements et dans la ville de Paris ; les notaires résidant dans l’Essonne, les Yvelines et le Val-d’Oise peuvent instrumenter dans l’étendue de ces trois départements. 1971 Un décret du 26 novembre reprend les termes du décret de 1967 mais modifie cette fois l’article 6 de la loi de ventôse an XI qui interdisait au notaire d’instrumenter hors de son ressort, sous peine de suspension ou de destitution. Tout en réaffirmant l’interdiction hors du ressort, il précise cependant dans son article 9 : que l’acte rédigé hors du ressort sera déclaré nul s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; que lorsqu’il sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous seing privé. 1979 Un décret du 19 décembre, modifiant l’article 8 du décret de 1971, précise que les notaires exerçant leur fonction dans le ressort de la cour d’appel où est établi leur office peuvent également instrumenter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi leur office. Par dérogation les notaires résidant dans les ressorts des cours d’appels de Besançon et de Nancy ne peuvent instrumenter dans celui de la cour d’appel de Colmar ou de la cour d’appel de Metz et réciproquement. 1986 Un décret du 29 avril, modifie l’article 8 du décret du 26 novembre 1971, en précisant que les notaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il rappelle dans son article 15 : que tout acte reçu en dehors du territoire où les notaires sont autorisés à instrumenter est nul s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; que lorsque l’acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous seing privé. 1997 Par décret du 29 octobre l’article 8 est complété d’un alinéa qui précise que le Garde des Sceaux peut autoriser par arrêté un ou plusieurs notaires à exercer leurs fonctions dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre permanent. Le notaire se conforme pour l'accomplissement des actes sur le territoire de la collectivité territoriale aux textes particuliers régissant l'activité notariale sur ledit territoire, sauf en matière de tarif où il se conforme au texte applicable en métropole. De nos jours Les notaires sont présents sur l’ensemble du territoire, selon une répartition arrêtée par le ministère de la Justice. Sous réserve de dispositions particulières concernant les départements et territoires d’outre-mer, le choix du notaire par les parties est libre, n’est pas limité géographiquement en métropole et tous ont la même compétence (famille, immobilier, fiscalité, patrimoine, entreprises, collectivités…). Repères chronologiques Chronologie des principaux textes organisant le notariat (804-2008) : 803-806 Le terme notaire figure dans les capitulaires de Charlemagne. 1301 Philippe Le Bel crée par lettre patente, soixante offices vendus à des clercs de la Prévôté de Paris, qui deviennent "clercs notaires jurés establis de par le roi au Châtelet". 1510 Par une ordonnance du 15 juin, Louis XII enjoint aux notaires d'établir leurs actes par ordre de date sur des registres ou protocoles. 1539 L’ordonnance de Villers-Cotterêts impose l’usage du français dans la rédaction des actes publics et l’obligation aux notaires de conserver leurs minutes en registres. 1542 L’ordonnance d’Angoulême fait défense aux juges, à leurs lieutenants et à leurs greffiers de recevoir aucun contrat volontaire entre les parties en les réservant aux notaires. Un édit de novembre fixe les fonctions de notaires, donnant la liste des actes qu’ils doivent recevoir. 1579 Une ordonnance de mai stipule la façon de noter la date et lieu sur l’acte notarié. 1597 Un édit de mai supprime les anciens offices de tabellion et de garde note désormais réunis à l’office de notaire royal. 1664 Un édit d’avril réduit le nombre des notaires royaux à un par paroisse de plus de soixante feux. 1673 La déclaration du 16 mars exige que les minutes soient rédigées sur papier timbré. 1691 Louis XIV supprime les notaires apostoliques en les assimilant aux notaires royaux. Ne subsistent alors, outre ceux-ci, que les notaires seigneuriaux. 1693 Un édit de mars institue, l'Administration du contrôle des actes et droits joints. À compter du 1er mai suivant, tout acte établi par un notaire doit être contrôlé et enregistré auprès de cette nouvelle administration, sous peine de nullité et d’amende. Le dispositif sera par la suite étendu à d'autres types d'actes. 1703 Un édit de décembre établit la formalité de l’insinuation et du centième denier. 1706 Un édit d’octobre 1705 étend le contrôle des actes aux actes sous seing privé à compter de 1706. 1709 Un édit du 29 octobre, enregistré le 20 novembre au Parlement de Bretagne, ordonne la conservation indéfinie des minutes en Bretagne, comme cela se pratique dans les autres provinces du royaume. L'édit confirme, pour le passé seulement, l'usage immémorial suivant lequel les notaires de la province ne peuvent être tenus à la représentation des contrats et actes, passés le délai de trente ans du jour de la délivrance des actes. Pour l'avenir, les notaires doivent sans exception, conserver indéfiniment leurs actes. Ces derniers devant être remis après récolement aux notaires successeurs ou cédés à un autre notaire, moyennant un prix à débattre à l'amiable ou à défaut, fixé par les juges. Malgré de nombreux rappels ces textes demeurent inexécutés. 1719 Un arrêt du Parlement de Bretagne rappelle des dispositions de l'édit du 29 octobre 1709. 1724 Un Arrêt du duc de Bourbon du 18 septembre précise notamment que "les minutes des notaires.... seront remises à ceux qui en ont la charge,.... que ceux qui auront cessé d'exercer ou les veuves et héritiers de ceux qui sont morts seront contraints à la remise par toutes voyes et rigueurs de justice". 1741 Auguste François Annibal de Farcy de Cuillée, évêque de Quimper, adresse à la Cour de Rennes, un mémoire au sujet de la conservation des minutes du greffe et des notaires. L'évêque, ému par l'abandon des minutes notariales, propose la constitution d'un minutier central à Quimper "pour la sûreté des familles et du public". Il offre de donner une chambre "prez l'auditoire de la juridiction... dans lesquelles les minutes seront déposées et conservées... et de charger un des officiers de sa juridiction de veiller à la garde et conservation et pour faire délivrer des expéditions". Cette proposition restera sans suite. 1784 Par un acte du 11 août, le procureur général du roi à Rennes constate une nouvelle fois inexécution des textes sur la conservation des minutes. Sur sa proposition, la cour établi un règlement qui "enjoint tous les notaires de tenir un répertoire des actes et contrats qu'ils rapporteront" et "ordonne qu'ils arrangeront les minutes desdits contrats et actes..., par ordre de dates des jours de leur passations et les garderont et conserveront fidèlement et soigneusement, pour y avoir recours au besoin, et en délivrer des expéditions aux parties intéressées qui pourront les requérir". Le même règlement "ordonne que dans la quinzaine qui suivra les démissions, révocations et destitutions des notaires, et dans la quinzaine après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, lorsque les notaires seront décédés,...les répertoires et minutes... [seront] déposés au greffe de la juridiction dans le territoire de laquelle le notaire aura exercé". 1790 Le décret du 5-19 décembre 1790 abolit tous les droits perçus sous l’Ancien Régime par la Régie du Contrôle des actes et y substitue, à partir du 1er février 1791, une formalité unique effectuée auprès de la nouvelle Administration de l’Enregistrement. Le dispositif vise les actes civils, judiciaires, ainsi que les titres de propriété. 1791 La loi du 6 octobre abolit la vénalité et l'hérédité des offices de notaires et stipule que les notaires et leur lieu d'exercice "seront déterminés pour chaque département par le corps législatif, d'après les instructions qui lui seront adressées par les directoires des départements". An IV (1795-1796) En application de la loi du 16 floréal (5 mai 1796), chaque notaire est tenu de déposer dans les deux premiers mois de l’année au greffe du tribunal de 1ère instance de sa résidence, le double certifié du répertoire des actes passés dans le cours de l’année précédente. An XI (1802-1803) La loi du 25 ventôse (16 mars 1803) constitue le texte fondateur du notariat moderne. Il précise les fonctions, le ressort, les devoirs de notaires ; leur nombre, placement et cautionnement ; les conditions pour être admis aux fonctions ; la discipline ; la garde et la transmission des minutes et répertoires... 1816 La loi du 26 avril sur la transmission des offices. Les notaires peuvent présenter leur successeur à l’agrément de l’État. La patrimonialité de charges est instaurée pour les offices ministériels. 1864 Par une ordonnance d’avril, le garde des sceaux une prescrit une enquête, ayant notamment pour objet "d'établir les avantages ou les inconvénients...de la translation [des minutiers] aux Archives départementales". 1890 Le décret du 30 janvier tente de remédier aux conséquences des banqueroutes de certains notaires, en créant une caisse de garantie solidaire qui se substitue aux défaillants. Leur comptabilité est vérifiée régulièrement par des confrères désignés par les Chambres. 1928 La loi du 14 mars, consacrée aux archives notariales, autorise les notaires du département de la Seine à déposer leurs archives aux Archives nationales, et les autres notaires aux Archives départementales les minutes et documents de toute nature ayant plus de cent-vingt-cinq ans conservés dans les études. 1945 L’ordonnance du 2 novembre définit la mission du notaire de la façon suivante : « Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des copies exécutoires et expéditions ». 1979 L’article trois de la loi du 3 janvier établit le caractère public des minutes et répertoires des officiers publics et ministériels - dont font partie les notaires - et organise leur versement dans les services publics d'archives. Le décret 79-1037 du 9 décembre 1979 pris en application de cette loi stipule dans son article dix-sept que les notaires assurent la conservation de leurs actes avant versement pendant cent ans, délai au-delà duquel les minutes et répertoires peuvent être librement communiqués au public. 2008 La loi du 15 juillet modifie le livre II du code du patrimoine en réduisant de manière significative les délais légaux de communicabilité des archives publiques. À ce titre, les délais de communicabilité des minutes et répertoires des officiers publics et ministériels, dont les notaires, sont ramenés de cent à soixante-quinze ans, soit l'équivalent d'une génération. Bibliographie Cette bibliographie recense uniquement les principaux ouvrages et publications de référence disponibles dans la bibliothèque de recherche des Archives départementales du Finistère. Bien explorer les archives des notaires, Numéro spécial de la Revue Française de généalogie et d’histoire des familles, 1er semestre 2010. Cote bibliothèque des Archives du Finistère : Q4B 510 Croix, Alain, Guyvarc’h Didier, Guide de l’histoire locale. Faisons notre histoire, Paris, Seuil, 1990. Le chapitre 6 est consacré à l’exploitation des archives notariale. Cote bibliothèque des Archives du Finistère : Q8F 150 Étienne, Geneviève, Limont-Bonnet, Marie-Françoise, Les archives notariales. Manuel pratique et juridique, Paris, La documentation Française, 2013. Cote bibliothèque des Archives du Finistère : Q8F 351 Monjouvent, Philippe de, Dépouiller les archives de notaires, Paris, Autrement, 2004. Cote bibliothèque des Archives du Finistère : Q8B 1113 Poisson, Jean-Paul, Notaires et société. Travaux d’histoire et de sociologie notariales, 2 volumes, Paris, Economica, 1985, 1990. Cote bibliothèque des Archives du Finistère : Q8K 163-1 et 2 Sabot, Thierry, Comprendre les actes notariés. Les actes relatifs à la personne ou à la famille. 1ère partie. Contrat de mariage, testament, inventaire après décès, Thisa, Saint-Germain-Lespinasse, 2014. Cote bibliothèque des Archives du Finistère : Q4B 515 Sabot, Thierry, Comprendre les actes notariés. Les actes relatifs à la personne ou à la famille. 2eme partie. Autour de l’identité, de la grossesse, du mariage, de la vie en famille, des mineurs orphelins, de la vie sociale et de la succession, Thisa, Saint-Germain-Lespinasse, 2015. Cote bibliothèque des Archives du Finistère : Q4B 516 Sources ayant servi à l'établissement de l'abécédaire ci-dessus : Archives départementales de l’Essonne, Archives notariales. Aux sources de l’histoire locale, n°1, mai 2003. Cote bibliothèque des Archives du Finistère : Q91AD 100. Lachiver, Marcel, Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Poitiers, Fayard, 1997. Cote bibliothèque des Archives du Finistère : Q8H 181. Limon, J. M. P. A., Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère, Quimper, Lion, 1852. Cote bibliothèque des Archives du Finistère : Q8K 1.