INFORMATION

Les fonds 1010W et 1011W concernant les maisons d’arrêt de Quimper et de Brest (1926-1990) , ont été transférés de Brest à Quimper.
En cours de traitement, ils seront à nouveau disponibles à la consultation, sur le site de Quimper, à compter du 29 avril 2024.

Faire face à un sinistre ou un vol de documents

En cas de sinistre ou vol d'un document, la collectivité informe immédiatement les Archives départementales par téléphone ou messagerie.

 

 

La procédure

La collectivité adresse une notification écrite au préfet, à l’attention du directeur des Archives départementales.

En fonction de la gravité de l’évènement, une équipe des Archives départementales se rend sur place pour guider et contrôler les mesures prises par la collectivité. 

Le directeur des Archives départementales transmet un rapport au préfet pour suite à donner.

Code du patrimoine, art. L212-1

Les archives publiques sont imprescriptibles. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution. Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. 
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Code du patrimoine, art. R212-7 

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue.

Code du patrimoine, art. L214-3 

Sans préjudice de l'application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait, pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l'administration des archives est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, d'avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l'administration des archives.
Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d'avoir laissé commettre une telle tentative sont punis des mêmes peines.

Code du patrimoine, voir aussi les articles L 214-4, L 214-9, L 214-10 sur les sanctions encourues